Ordonnance du Conseil d’administration d’Innosuisse sur les mesures d’encouragement d’Innosuisse · RS 420.231

Art. 5 RS 420.231Obligation de renseigner et d’évaluer

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Tout bénéficiaire d’un encouragement d’Innosuisse est tenu de fournir sur demande à Innosuisse ou à des tiers mandatés par cette dernière des informations sur les éléments suivants:

a.
suivi et contrôle de la mesure d’encouragement;
b.
développement du projet ou de l’entreprise après la mesure d’encouragement;
c.
qualité de la mesure d’encouragement;
d.
effets de la mesure d’encouragement sur le développement du projet;
e.
demandes de financement concernant des projets identiques ou similaires qu’il dépose ou a déposées auprès d’un autre organisme pendant ou après l’encouragement d’Innosuisse.

2Les obligations visées à l’al. 1, let. c et d, s’appliquent également aux personnes qui participent à des manifestations, des programmes ou d’autres actions similaires organisées et financées par Innosuisse.

3Les tiers qui sont mandatés par Innosuisse pour organiser des manifestations, des programmes ou d’autres actions similaires ou qui sont soutenus par Innosuisse dans l’organisation de telles actions sont tenus de recueillir l’appréciation des participants sur les effets et la qualité de l’action conformément aux instructions d’Innosuisse et d’en rendre compte à Innosuisse.

4Les obligations définies dans le présent article restent applicables jusqu’à cinq ans après la fin de la mesure d’encouragement ou après la participation à une manifestation ou à un programme.

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