Ordonnance du Conseil d’administration d’Innosuisse sur les mesures d’encouragement d’Innosuisse · RS 420.231

Art. 6 RS 420.231Programmes pilotes

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Des programmes d’une durée maximale de quatre ans peuvent être réalisés pour évaluer l’efficacité des instruments d’encouragement visés aux art. 20 et 21 LERI.

2Le Conseil de l’innovation fixe les instruments et les conditions d’encouragement ainsi que la durée des programmes.

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