1La contribution est calculée sur la base des coûts de projet directs budgétés ci-après qui sont assumés par les partenaires de recherche:
- a.
- les frais de personnel visés à l’art. 10;
- b.
- les frais matériels nécessaires à la réalisation du projet qui ne concernent pas l’équipement de base d’un établissement de recherche;
- c.
- les coûts de coordination pour les projets multidisciplinaires qui relèvent d’une démarche transversale et réunissent un grand nombre de partenaires.
2Seuls sont pris en compte les coûts qui sont absolument nécessaires à la bonne réalisation du projet et ne sont pas couverts par la participation financière que les partenaires chargés de la mise en valeur versent aux partenaires de recherche conformément à l’art. 11, al. 4.
3Les coûts qui dépassent les coûts de projet budgétés peuvent être indemnisés sans demande supplémentaire dans la mesure où les dépenses correspondantes remplissent les conditions suivantes:
- a.
- elles sont nécessaires à la réalisation du projet;
- b.
- elles sont imputables à des changements mineurs dans le projet, au renchérissement ou à d’autres facteurs sur lesquels les partenaires de projet n’ont pas d’influence.
4Le Conseil de l’innovation définit ce qui est considéré comme un changement mineur au sens de l’al. 3, let. b.