RS 432.304 · École - Science - Culture

Ordonnance sur le fonds des musées de l'Office fédéral de la culture

Ordonnance du 4 décembre 2009 sur le fonds des musées de l'Office fédéral de la culture

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
6
Version en vigueur depuis
1er janvier 2012
Adoption
4 décembre 2009

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 25, al. 3, de la loi du 12 juin 2009 sur les musées et les collections (LMC)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 432.30

Art. 1 Objet et champ d’application

1La présente ordonnance règle le fonds des musées directement gérés par l’Office fédéral de la culture (OFC).

2Les musées directement gérés par l’OFC sont:

a.
le Musée des automates à musique à Seewen;
b.
le Museo Vela à Ligornetto;
c.
le Musée de la collection Oskar Reinhart «Am Römerholz» à Winterthour.
d.2
le musée du couvent Saint-Georges à Stein am Rhein.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5873).

Art. 2 Alimentation

1Le fonds des musées est alimenté notamment par les recettes suivantes des musées:

a.
contributions des cantons et des communes dans lesquels se trouvent les musées;
b.
dons de tiers;
c.
recettes provenant de la vente d’objets de collections;
d.
recettes provenant de la vente d’objets trouvés;
e.
recettes provenant des entrées;
f.
recettes provenant de prestations commerciales qui sont étroitement liées aux tâches des musées et n’entravent pas l’exécution de celles-ci;
g.
recettes provenant de la gestion des droits d’auteur;
h.
produit des intérêts sur les avoirs du fonds des musées.

2La vente d’objets de collections n’est possible qu’en vue du financement de l’achat de nouveaux objets de collections et est soumise à l’approbation de la direction de l’OFC.

Art. 3 Affectation

Les ressources du fonds des musées sont affectées à des projets qui sont en rapport direct avec l’exécution des tâches légales des musées. Les ressources sont attribuées aux musées qui les ont générées.

Art. 4 Prélèvements

1Les prélèvements sur le fonds des musées sont du ressort du responsable de la section Musées et collections de l’OFC.

2L’approbation de la direction de l’OFC est requise si le montant d’un prélèvement excède 100 000 francs.

Art. 5 Gestion du patrimoine

1Le patrimoine du fonds des musées est géré séparément par l’Administration fédérale des finances.

2Les intérêts du patrimoine du fonds des musées sont régis par l’art. 70, al. 2, de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances3.

3Le produit des intérêts est crédité chaque année au fonds des musées.

Historique et notes (1)
  1. RS 611.01

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