Ordonnance du DFI instituant un régime d'encouragement des musées, des collections et des réseaux de tiers en vue de la sauvegarde du patrimoine culturel · RS 442.121.1

Art. 13 RS 442.121.1Contributions d’exploitation aux musées et aux collections

Section 6 Procédure et autres dispositions

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’Office fédéral de la culture (OFC) décide tous les quatre ans de l’attribution des contributions d’exploitation.16

2Le délai de dépôt des demandes est indiqué dans la mise au concours.17

3Les demandes doivent fournir la preuve que les conditions d’un soutien sont remplies et contenir toutes les informations nécessaires en rapport avec les critères de soutien.

4L’OFC peut faire appel à des experts pour l’évaluation des demandes.

5Il conclut des contrats de prestations avec les bénéficiaires18 de contributions d’exploitation. Il y établit en particulier le montant de l’aide financière et les prestations à apporter par les bénéficiaires.

6Les aides financières peuvent être versées en plusieurs tranches. Le montant définitif est versé au cours de l’année de subventionnement, sur la base du rapport de l’année précédente prévu par le contrat de prestations.19

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 mars 2020, en vigueur depuis le 15 avril 2020 (RO 2020 1107).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 mars 2020, en vigueur depuis le 15 avril 2020 (RO 2020 1107).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DFI du 5 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 785). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  4. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 13 mars 2020, en vigueur depuis le 15 avril 2020 (RO 2020 1107).

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