RS 442.121.1 · École - Science - Culture

Ordonnance du DFI instituant un régime d'encouragement des musées, des collections et des réseaux de tiers en vue de la sauvegarde du patrimoine culturel

Ordonnance du DFI du 29 novembre 2016 instituant un régime d'encouragement des musées, des collections et des réseaux de tiers en vue de la sauvegarde du patrimoine culturel

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
21
Version en vigueur depuis
1er février 2025
Adoption
29 novembre 2016

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu l’art. 28, al. 1, de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture (LEC)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 442.1

Section 1 Définitions et buts

Art. 1 Définitions

Au sens de la présente ordonnance on entend par:

a.
musée: une institution permanente sans but lucratif, au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et immatériel de l’humanité et de son environnement à des fins d’étude, d’éducation et de délectation;
b.
collection:
1.
un synonyme de musée lorsqu’elle désigne une institution,
2.
un fonds d’objets dont un musée ou une collection est propriétaire ou qu’il ou elle a la garantie de garder en sa possession au moins cinquante ans et qu’il ou elle met en valeur de manière systématique dans le cadre d’expositions représentatives d’un thème donné, les objets présentés étant en principe des pièces originales si la thématique de la collection s’y prête;
c.
réseau: une institution selon l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance du 23 novembre 2011 sur l’encouragement de la culture2.
Historique et notes (1)
  1. RS 442.11

Art. 2 Buts

Le soutien des musées, collections et réseaux de tiers (institutions) vise à:

a.
apporter une contribution à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine culturel;
b.
renforcer les institutions;
c.
faciliter l’accès du grand public aux institutions et au patrimoine culturel.

Section 2 Principes et domaines soutenus

Art. 2a Principes

1Il n’existe pas de droit à un soutien.

2Les bénéficiaires des aides financières s’engagent en faveur du développement durable, de l’égalité des chances, de la diversité et d’une rémunération équitable des acteurs culturels professionnels.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 5 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 785).

Art. 3 Domaines soutenus

1Les aides financières aux institutions peuvent prendre les formes suivantes:

a.
aides financières à l’exploitation (contributions d’exploitation);
b.
aides financières à des projets de sauvegarde du patrimoine culturel, notamment d’inventorisation et de numérisation des œuvres d’art dans le cadre des travaux entrepris pour clarifier et publier les indications de provenance (contributions à des projets);
c.
aides financières pour les primes d’assurance couvrant le prêt d’objets à des expositions temporaires en Suisse (contributions aux primes d’assurance).

2…6

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 5 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 785).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 5 déc. 2024, avec effet au 1er fév. 2025 (RO 2024 785).

Section 3 Conditions de soutien

Art. 4 Contributions d’exploitation pour les musées et les collections

1Les musées et les collections doivent:

a.
posséder une collection composée majoritairement d’Helvetica;
b.
présenter un concept de collection et une stratégie d’exploitation;
c.
exercer l’ensemble des activités visées à l’art. 1, let. a;
d.
disposer d’un engagement ferme de financement public aux niveaux cantonal ou communal; cet engagement financier doit être au moins équivalent à la contribution d’exploitation de la Confédération, les prestations en biens et en services n’étant pas prises en compte;
e.
reconnaître et mettre en œuvre le code de déontologie du Conseil international des Musées (ICOM) du 4 novembre 19867 et les Principes de la Conférence de Washington du 3 décembre 1998 applicables aux œuvres d’art confisquées par les Nazis.8

2Par Helvetica on entend des biens culturels présentant un lien étroit avec la Suisse.

Historique et notes (2)
  1. Code de déontologie de l’ICOM pour les musées du 4 nov. 1986, révisé le 6 juil. 2001 et le 8 oct. 2004. Le code peut être consulté à l’adresse suivante: www.bak.admin.ch > Patrimoine culturel > L’art spolié > Déontologie des musées.
  2. Les principes peuvent être consultés à l’adresse suivante: www.bak.admin.ch > Patrimoine culturel > L’art spolié > Bases internationales.

Art. 5 Contributions d’exploitation aux réseaux de tiers

La contribution d’exploitation est versée:

a.
aux réseaux thématiques suivants:
1.
l’Association des musées suisses,
2.
la Fondation Passeport Musées Suisses,
3.
la Fondation Musée Alpin Suisse,
4.10
l’association Bibliosuisse,
5.11
le réseau sur l’histoire de l’égalité entre les femmes et les hommes,
6.12
le réseau sur la transmission de l’histoire des victimes du nazisme;
b.
aux réseaux du patrimoine audiovisuel suivants:
1.
la Fondation suisse pour la photographie («Fotostiftung Schweiz»),
2.
l’Association pour la sauvegarde de la mémoire audiovisuelle suisse – Memoriav,
3.
la Fondation SAPA, Archives suisses des arts de la scène.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 mars 2020, en vigueur depuis le 15 avril 2020 (RO 2020 1107).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 16 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5931).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 5 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 785).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 5 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 785).

Art. 7 Exclusion de contributions multiples

Les institutions qui reçoivent une contribution d’exploitation ne peuvent pas en plus bénéficier de contributions à des projets ou de contributions aux primes d’assurance.

Section 4 Critères de soutien

Art. 8 Contributions d’exploitation aux musées et aux collections

Les contributions d’exploitation sont allouées sur la base des critères suivants:13

a.14
rayonnement et qualité de l’institution, qui se mesurent notamment aux coopérations aux niveaux national et international, au nombre de visiteurs, à l’offre en ligne, aux publications scientifiques, et à l’intérêt des médias;
b.
importance de la collection, qui se mesure notamment à l’originalité de cette dernière, à son volume et à sa valeur culturelle pour la Suisse;
c.
importance du travail de médiation, qui se mesure notamment à l’ampleur, à la qualité, à la diversité et à l’innovativité de l’offre de médiation.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 mars 2020, en vigueur depuis le 15 avril 2020 (RO 2020 1107).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 mars 2020, en vigueur depuis le 15 avril 2020 (RO 2020 1107).

Art. 9 Contributions à des projets

Les contributions à des projets sont allouées sur la base des critères suivants:

a.
prestige et importance de l’institution;
b.
importance culturelle et historique des biens culturels;
c.
urgence des mesures;
d.
rapport coût-utilité des mesures;
e.
niveau d’autofinancement et des contributions de tiers.

Art. 10 Contributions aux primes d’assurance

Les contributions aux primes d’assurance sont allouées sur la base des critères suivants:

a.
prestige et importance de l’institution;
b.
importance culturelle et artistique de l’exposition;
c.
importance culturelle et artistique des œuvres en prêt;
d.
potentiel en visiteurs;
e.
niveau d’autofinancement et des contributions de tiers.

Section 5 Calcul des contributions et nombre maximal d’expositions et de projets soutenus

Art. 11 Taux plafond et taux plancher des contributions

Les aides financières se montent:

a.15
pour les contributions d’exploitation aux musées et aux collections: au maximum à 30 % des charges annuelles totales de l’institution et au minimum à 150 000 francs;
b.
pour les contributions à des projets: au maximum à 50 % du coût total du projet mais au maximum à 100 000 francs et au minimum à 20 000 francs par projet;
c.
pour les contributions aux primes d’assurance: au maximum à 50 % de l’ensemble des primes d’assurance d’une exposition, mais au maximum à 150 000 francs et au minimum à 20 000 francs par exposition.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 mars 2020, en vigueur depuis le 15 avril 2020 (RO 2020 1107).

Section 6 Procédure et autres dispositions

Art. 13 Contributions d’exploitation aux musées et aux collections

1L’Office fédéral de la culture (OFC) décide tous les quatre ans de l’attribution des contributions d’exploitation.16

2Le délai de dépôt des demandes est indiqué dans la mise au concours.17

3Les demandes doivent fournir la preuve que les conditions d’un soutien sont remplies et contenir toutes les informations nécessaires en rapport avec les critères de soutien.

4L’OFC peut faire appel à des experts pour l’évaluation des demandes.

5Il conclut des contrats de prestations avec les bénéficiaires18 de contributions d’exploitation. Il y établit en particulier le montant de l’aide financière et les prestations à apporter par les bénéficiaires.

6Les aides financières peuvent être versées en plusieurs tranches. Le montant définitif est versé au cours de l’année de subventionnement, sur la base du rapport de l’année précédente prévu par le contrat de prestations.19

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 mars 2020, en vigueur depuis le 15 avril 2020 (RO 2020 1107).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 mars 2020, en vigueur depuis le 15 avril 2020 (RO 2020 1107).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DFI du 5 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 785). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  4. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 13 mars 2020, en vigueur depuis le 15 avril 2020 (RO 2020 1107).

Art. 14 Contributions à des projets

1L’OFC décide en règle générale tous les deux ans, sur la base d’une mise au concours, de l’attribution des contributions à des projets.

2Le délai de dépôt des demandes est indiqué dans la mise au concours.20

3Les demandes doivent fournir la preuve que les conditions de soutien sont remplies et contenir toutes les informations nécessaires en rapport avec les critères de soutien. Elles doivent comporter un descriptif du projet et de ses objectifs, un plan de mesures et un calendrier ainsi qu’un budget et un plan de financement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 5 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 785).

Art. 15 Contributions aux primes d’assurance

1L’OFC décide annuellement sur la base d’une mise au concours de l’allocation des contributions aux primes d’assurance.

2Les demandes d’allocation de contributions aux primes d’assurance doivent parvenir à l’OFC au plus tard le 31 octobre de chaque année.

3Les demandes doivent contenir toutes les informations nécessaires en rapport avec les critères de soutien.

4…21

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 5 déc. 2024, avec effet au 1er fév. 2025 (RO 2024 785).

Art. 16 Règle de préférence

Avant de rendre ses décisions relatives aux contributions, l’OFC pondère les différents critères de soutien. La préférence va aux demandes qui remplissent le mieux les critères de soutien dans leur ensemble.

Art. 17 Charges

1Les bénéficiaires des aides financières sont tenus de:22

a.
faire connaître le soutien apporté par l’OFC;
b.
communiquer à l’OFC tous les renseignements nécessaires concernant l’aide financière allouée;
c.
communiquer sans délai à l’OFC toute modification importante en relation avec l’aide financière allouée.

2Les institutions qui reçoivent des contributions d’exploitation doivent proposer leurs informations de base destinées au public dans deux langues nationales au moins.

3Les bénéficiaires de contributions à des projets et de contributions aux primes d’assurance sont en outre tenus de remettre à l’OFC un rapport final et un décompte final dans un délai de trois mois après la fin du projet.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 5 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 785).

Section 7 Dispositions finales

Art. 18

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 5 déc. 2024, avec effet au 1er fév. 2025 (RO 2024 785).

Art. 18a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 13 mars 2020 (RO 2020 1107). Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 5 déc. 2024, avec effet au 1er fév. 2025 (RO 2024 785).

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