1Les autorités militaires cantonales ont pour tâche:
- a.
- de nommer le président et les membres des commissions cantonales de tir, après avoir pris l’avis de l’officier fédéral de tir compétent;
- b.
- de procéder à l’homologation des sociétés de tir;
- c.
- de prendre des sanctions en cas de tir obligatoire inaccompli et d’inobservation des prescriptions concernant le tir hors du service;
- d.
- d’établir les autorisations pour la participation d’étrangers à des exercices fédéraux;
- e.
- de délivrer et d’annuler l’autorisation d’exploiter des installations de tir pour le tir hors du service;
- f.
- d’ordonner les mesures nécessaires conformément à l’art. 29;
- g.51
- d’accorder aux militaires les dispenses de tir obligatoire.
2En cas de violations graves des obligations, notamment lors de lacunes au plan technique ou au niveau de l’organisation ou de la communication, elles peuvent révoquer le président et des membres d’une commission cantonale de tir. Avant la décision, il faut accorder à la personne concernée le droit d’être entendue.
Historique et notes (1)
- Introduite par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 828).