1Le détenteur d’une arme personnelle en prêt doit la restituer immédiatement au magasin de rétablissement de la BLA le plus proche lorsque:
- a.
- il ne l’utilise plus;
- b.
- une restriction en matière de remise de l’arme au sens de l’art. 39 est établie.
2La BLA retire en particulier l’arme personnelle en prêt lorsque:
- a.
- le détenteur lui a apporté des modifications non réglementaires ou les a autorisées;
- b.67
- le détenteur n’a pas fourni l’attestation de tir visée à l’art. 45, al. 1; celui-ci dispose de 30 jours pour demander un réexamen à la BLA;
- c.
- le détenteur a manqué à l’obligation de contrôle visée à l’art. 46, al. 1, malgré un avertissement;
- d.
- une restriction en matière de remise de l’arme au sens de l’art. 39 est établie.
3Le retrait selon l’al. 2, let. a, est définitif. La durée du retrait selon l’al. 2, let. c, est d’une année au moins.68
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 557).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825).