Aucune arme en prêt ne peut être remise aux tireurs qui:
- a.
- ont été déclarés inaptes au service conformément aux ch. NM IV (R) ou NM 2460 à 2550, 2580 à 2621, 2691, 2700 à 2733, 2750, 2770, 2800 à 2902, 2940 à 2970, 3060 à 3074, 3910, 3920 et 3930 ou encore NM 240 à 247, 250, 251, 253, 259 à 262, 270 à 275, 280 à 290, 306, 307, 392 et 393 des codes de la Nosologia Militaris47;
- b.
- ont été exclus du service personnel ou de l’armée en vertu de la loi du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire48 ou du code pénal militaire du 13 juin 192749.
- c.
- donnent de bonnes raisons de penser qu’ils peuvent représenter, avec leur arme, un danger pour eux-mêmes ou pour des tiers;
- d.
- sont inaptes au tir;
- e.
- ont renoncé à être équipés d’une arme personnelle;
- f.50
- ont déjà reçu en toute propriété une arme du même type de la part de la Confédération ou en sont équipés à titre d’arme personnelle;
- g.51
- …
- h.
- ont été, conformément à l’art. 32a, let. d, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes52, enregistrés dans la base de données parce qu’ils se sont vus retirer leur arme de l’armée;
- i.53
- ont été admis au service civil.
Historique et notes (8)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 16 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6465).
- Règl. 59.10; non publié dans le RO.
- RS 510.10
- RS 321.0
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 14 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5643).
- Abrogée par le ch. I de l’O du DDPS du 23 janv. 2013, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 557).
- RS 514.54
- Introduite par le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825).