1Avant le début des exercices de tir, les présidents des commissions cantonales de tir organisent chaque année un rapport d’instruction avec les membres de leur commission. L’art. 6, al. 2, de la présente ordonnance est réservé.
2Avant le rapport d’instruction, ils mettent les nouveaux membres de la commission au courant de leur tâche et leur remettent les documents relatifs à leur fonction.
3Ils peuvent assister, à titre de conseiller, aux rapports d’instruction des membres de leur commission.
4À la fin des exercices de tir, ils peuvent inviter les membres de leur commission à un rapport de fin d’année.