Ordonnance du DDPS sur les officiers fédéraux de tir et les commissions cantonales de tir · RS 512.313

Art. 4 RS 512.313Introduction et attributions générales

Chapitre 2 Officiers fédéraux de tir

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1L’OFT est introduit et instruit dans son activité par le Groupement Défense et par l’expert fédéral des installations de tir.

2L’OFT se charge de manière autonome de toutes les questions et demandes qui lui parviennent en raison de ses compétences. Lorsque la compétence relève du Groupement Défense, de l’expert fédéral des installations de tir ou de l’autorité militaire cantonale, l’OFT fait sa demande en conséquence.

3Le Groupement Défense peut charger l’OFT de tâches particulières.

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