Ordonnance du DDPS sur les officiers fédéraux de tir et les commissions cantonales de tir · RS 512.313

Art. 9 RS 512.313Contrôle des installations de tir

Chapitre 2 Officiers fédéraux de tir

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Conformément à l’ordonnance du 27 mars 1991 sur les installations de tir pour le tir hors du service14, l’OFT surveille dans son arrondissement, les installations de tir des communes et des sociétés de tir reconnues. Il veille au respect des prescriptions.

2Il conseille les cantons, les communes et les sociétés de tir dans toutes les questions relatives aux nouvelles constructions, aux agrandissements et aux transformations.

3Se fondant sur les rapports des commissions cantonales de tir, l’OFT vérifie les installations défectueuses et ordonne les améliorations nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1991 1292, 1996 396. RO 2004 4881 art. 30]. Voir actuellement l’O du 15 nov. 2004 sur les installations de tir (RS 510.512).

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