Ordonnance du DDPS sur les officiers fédéraux de tir et les commissions cantonales de tir · RS 512.313

Art. 8 RS 512.313Contrôles d’exercices de tir et du tir en campagne

Chapitre 2 Officiers fédéraux de tir

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Au vu des rapports des commissions cantonales de tir, l’OFT ordonne au besoin d’effectuer des contrôles subséquents d’exercices de tir de la société de tir en question. Ces contrôles subséquents sont effectués par le président responsable de la commission cantonale de tir ou par l’OFT en personne.

2L’OFT peut dans son arrondissement, également contrôler le tir en campagne avec la collaboration de la FST et des autorités militaires cantonales.

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