1Pour les animaux de l’armée péris ou abattus au service militaire ou à cause de maladies ou de blessures contractées au service militaire, les militaires reçoivent le montant de l’estimation. Le produit éventuel des cadavres de chevaux de l’armée appartient à la Confédération.
2Dans les cas prévus à l’art. 22, al. 3, les militaires n’ont droit qu’au produit des cadavres.