1En cas d’incapacité totale de travail d’un cheval de l’armée après la restitution, le militaire perçoit, pendant la durée du traitement, l’indemnité de louage visée à l’art. 18.
2Cette indemnité est réduite en proportion en cas d’incapacité partielle de travail.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 797).