Ordonnance du DDPS concernant les animaux de l'armée · RS 514.421

Art. 22 RS 514.421Droit à indemnité

Section 7 Indemnités en cas de maladie, de blessure ou de mort

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’elles surviennent dans un délai de cinq jours suivant la restitution, les militaires peuvent prétendre à l’indemnisation des traitements vétérinaires pour:

a.
les maladies internes donnant à penser qu’elles seraient imputables au service;
b.
les maladies ou lésions externes, si elles ont été constatées et mentionnées dans le certificat lors de la restitution ou s’il est prouvé qu’elles sont survenues au service.

2Le délai est de neuf jours pour les maladies contagieuses, s’il est prouvé qu’elles ont été contractées pendant le service.

3La Confédération ne répond pas des défauts et des maladies, en particulier chroniques, s’il est prouvé qu’ils étaient présents avant la réception, même s’ils n’ont pas été inscrits dans le certificat.

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