Loi fédérale sur le soutien à l'élimination et à la non-prolifération des armes chimiques · RS 515.08

Art. 2 RS 515.08Mesures

En vigueur au 1er août 2003Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération peut:

a.
consentir des aides financières ponctuelles ou récurrentes;
b.
fournir des prestations en nature;
c.
envoyer des experts.

2Ces mesures peuvent être prises dans le cadre de projets multilatéraux ou bilatéraux.

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