Ordonnance concernant la caisse de prévoyance du personnel des douanes · RS 631.051

Art. 4 RS 631.051Conditions régissant l’octroi des prestations

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Peuvent obtenir des prestations de la caisse de prévoyance, sur demande:

a.5
les personnes occupées pour une durée illimitée et au moins à 50 % à l’OFDF;
b.
exceptionnellement, également les personnes occupées pour une durée limitée ou à moins de 50 %;
c.
si les circonstances le justifient, les retraités ainsi que les veuves, veufs et orphelins.

1bisPeuvent obtenir, sur demande, des prestations visées à l’art. 3, en plus des personnes mentionnées à l’al. 1, les collaborateurs d’autorités et d’organisations qui assurent des tâches de droit public et qui accordent la réciprocité pour des prestations au sens de l’art. 3.6

2Des prestations financières ne sont accordées qu’aux personnes:

a.
qui ne peuvent pas recourir à d’autres prestations légales ou contractuelles ou ne peuvent y recourir que dans une mesure insuffisante;
b.
qui sont disposées à coopérer et consentent à une consultation préalable.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7531).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 1er déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7531).

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