RS 631.051 · Finances

Ordonnance concernant la caisse de prévoyance du personnel des douanes

Ordonnance du 18 octobre 2006 concernant la caisse de prévoyance du personnel des douanes

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
17
Version en vigueur depuis
1er janvier 2022
Adoption
18 octobre 2006

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 93, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 631.0

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Forme juridique et but

1La Caisse de prévoyance du personnel des douanes (caisse de prévoyance) est un fonds spécial de la Confédération. Sa fortune, à affectation liée, est propriété de la Confédération suisse.

2La caisse de prévoyance a pour but d’améliorer la situation sociale des membres de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)2 et de leurs familles, en particulier d’atténuer les difficultés financières survenues sans qu’il y ait eu faute grave de leur part.3

Historique et notes (2)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7531).

Art. 2 Prestations financières

La caisse de prévoyance fournit des prestations financières sous forme de:

a.
prêts, à l’exception des prêts hypothécaires;
b.
subsides aux frais d’instruction des enfants des destinataires des prestations;
c.
contributions aux frais de maladie des destinataires des prestations et de leurs proches;
d.
contributions à d’autres fins que la commission (art. 7, let. a) considère comme dignes de soutien.

Art. 3 Appartements de vacances

La caisse de prévoyance peut mettre à disposition des logements de vacances à des conditions avantageuses. L’exploitation des logements de vacances doit couvrir les frais.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7531).

Art. 4 Conditions régissant l’octroi des prestations

1Peuvent obtenir des prestations de la caisse de prévoyance, sur demande:

a.5
les personnes occupées pour une durée illimitée et au moins à 50 % à l’OFDF;
b.
exceptionnellement, également les personnes occupées pour une durée limitée ou à moins de 50 %;
c.
si les circonstances le justifient, les retraités ainsi que les veuves, veufs et orphelins.

1bisPeuvent obtenir, sur demande, des prestations visées à l’art. 3, en plus des personnes mentionnées à l’al. 1, les collaborateurs d’autorités et d’organisations qui assurent des tâches de droit public et qui accordent la réciprocité pour des prestations au sens de l’art. 3.6

2Des prestations financières ne sont accordées qu’aux personnes:

a.
qui ne peuvent pas recourir à d’autres prestations légales ou contractuelles ou ne peuvent y recourir que dans une mesure insuffisante;
b.
qui sont disposées à coopérer et consentent à une consultation préalable.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7531).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 1er déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7531).

Art. 5 Principes de la fourniture des prestations

1La caisse de prévoyance attribue ses prestations en fonction de critères sociaux et veille à une affectation efficace et économe.

2...7

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 1er déc. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7531).

Art. 6 Provenance des fonds et comptabilité

1La caisse de prévoyance finance:

a.
ses prestations financières par les ressources générales de la Confédération, par des dons et des legs et par la fortune au sens de l’art. 14, al. 1, let. a;
b.
ses logements de vacances par les loyers, par des dons et des legs et par la fortune au sens de l’art. 14, al. 1, let b.

2Elle tient des comptes séparés sur ses prestations financières et sur ses logements de vacances. Ces comptes sont constitués du compte de résultats, du bilan et de l’inventaire.

Section 2 Organes et procédure

Art. 7 Organes

Les organes de la caisse de prévoyance sont:

a.
la commission;
b.
le secrétariat.

Art. 8 Commission

1La commission se compose:

a.
du président;
b.
de quatre membres;
c.
de quatre suppléants.

2Le directeur général des douanes désigne le président, deux membres et deux suppléants, et il nomme un des deux membres en tant que vice-président.8

3Les partenaires sociaux désignent deux membres et deux suppléants.9

4Les membres et les suppléants sont désignés pour une période administrative de quatre ans. La durée du mandat est limitée à douze ans.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7531).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7531).

Art. 9 Tâches de la commission

1La commission:

a.
liquide toutes les affaires qu’elle n’a pas déléguées au secrétariat;
b.
statue sur l’utilisation des fonds, dans la mesure où cette compétence n’a pas été déléguée au secrétariat;
c.
édicte un règlement et d’autres dispositions d’exécution;
d.
établit le budget, le rapport de gestion et les comptes annuels;
e.10
propose chaque année au directeur général des douanes les fonds nécessaires pour les prestations financières visées à l’art. 6, al. 1, let. a.

2La commission justifie dans le rapport de gestion l’ampleur et la valeur des prestations fournies par la caisse de prévoyance durant l’année sous revue.11

3Les requérants peuvent exiger que leur demande soit soumise pour décision à la commission si le secrétariat ne l’a pas acceptée ou ne l’a que partiellement satisfaite.

4Le règlement, le rapport de gestion et les comptes annuels sont soumis à l’approbation du Département fédéral des finances (DFF). Le budget requiert l’approbation du directeur général des douanes.12

Historique et notes (3)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 1er déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7531).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7531).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7531).

Art. 10 Tâches du secrétariat

Le secrétariat gère les affaires de la caisse de prévoyance sur mandat de la commission et conformément au règlement.

Art. 11 Frais de personnel et frais administratifs

1L’OFDF met gratuitement à disposition le personnel nécessaire pour remplir les tâches prévues aux art. 2 et 13 et assume les frais administratifs qui en découlent.

2Tous les frais pour l’exécution des tâches prévues à l’art. 3 sont couverts exclusivement par les revenus provenant de la location des logements de vacances.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7531).

Art. 12 Gestion de la fortune

1La fortune en espèces de la caisse de prévoyance est gérée séparément par l’Administration fédérale des finances (art. 52, al. 2, de la LF du 7 oct. 2005 sur les finances de la Confédération14).

2La rémunération de la fortune en espèces de la caisse de prévoyance est régie par l’art. 70, al. 2, de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération15.

3Si la Confédération vend des maisons ou des appartements qu’elle a loués à la caisse de prévoyance, elle crédite cette dernière d’une part appropriée des coûts de gros entretien et de modernisation que la caisse de prévoyance a assumés en lieu et place de la Confédération.

Historique et notes (2)
  1. RS 611.0
  2. RS 611.01

Art. 13 Organe de révision

1La section «Audit interne» est l’organe de révision de l’OFDF.16

2L’organe de révision:

a.
contrôle si la tenue des livres et le compte annuel sont conformes aux prescriptions légales, au règlement de la caisse de prévoyance et aux autres dispositions d’exécution;
b.
peut consulter toutes les pièces nécessaires et requérir des organes de la caisse de prévoyance des renseignements verbaux ou écrits;
c.17
fait rapport à la commission, au directeur l’OFDF et au DFF sur les résultats du contrôle.

3La surveillance financière du Contrôle fédéral des finances demeure réservée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7531).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7531).

Section 3 Dispositions finales

Art. 14 Transfert de la fortune en espèces

1A l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, la fortune en espèces de la caisse de prévoyance est répartie en deux sur une fortune pour:

a.
les prestations visées à l’art. 6, al. 1, let. a;
b.
les prestations visées à l’art. 6, al. 1, let. b.

2Le bilan d’ouverture est présenté au DFF pour approbation.18

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7531).

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