1La fortune en espèces de la caisse de prévoyance est gérée séparément par l’Administration fédérale des finances (art. 52, al. 2, de la LF du 7 oct. 2005 sur les finances de la Confédération14).
2La rémunération de la fortune en espèces de la caisse de prévoyance est régie par l’art. 70, al. 2, de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération15.
3Si la Confédération vend des maisons ou des appartements qu’elle a loués à la caisse de prévoyance, elle crédite cette dernière d’une part appropriée des coûts de gros entretien et de modernisation que la caisse de prévoyance a assumés en lieu et place de la Confédération.