1La section «Audit interne» est l’organe de révision de l’OFDF.16
2L’organe de révision:
- a.
- contrôle si la tenue des livres et le compte annuel sont conformes aux prescriptions légales, au règlement de la caisse de prévoyance et aux autres dispositions d’exécution;
- b.
- peut consulter toutes les pièces nécessaires et requérir des organes de la caisse de prévoyance des renseignements verbaux ou écrits;
- c.17
- fait rapport à la commission, au directeur l’OFDF et au DFF sur les résultats du contrôle.
3La surveillance financière du Contrôle fédéral des finances demeure réservée.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7531).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7531).