Ordonnance concernant la caisse de prévoyance du personnel des douanes · RS 631.051

Section 2 Organes et procédure

Art. 7 à 13 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Organes

Les organes de la caisse de prévoyance sont:

a.
la commission;
b.
le secrétariat.

Art. 8 Commission

1La commission se compose:

a.
du président;
b.
de quatre membres;
c.
de quatre suppléants.

2Le directeur général des douanes désigne le président, deux membres et deux suppléants, et il nomme un des deux membres en tant que vice-président.8

3Les partenaires sociaux désignent deux membres et deux suppléants.9

4Les membres et les suppléants sont désignés pour une période administrative de quatre ans. La durée du mandat est limitée à douze ans.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7531).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7531).

Art. 9 Tâches de la commission

1La commission:

a.
liquide toutes les affaires qu’elle n’a pas déléguées au secrétariat;
b.
statue sur l’utilisation des fonds, dans la mesure où cette compétence n’a pas été déléguée au secrétariat;
c.
édicte un règlement et d’autres dispositions d’exécution;
d.
établit le budget, le rapport de gestion et les comptes annuels;
e.10
propose chaque année au directeur général des douanes les fonds nécessaires pour les prestations financières visées à l’art. 6, al. 1, let. a.

2La commission justifie dans le rapport de gestion l’ampleur et la valeur des prestations fournies par la caisse de prévoyance durant l’année sous revue.11

3Les requérants peuvent exiger que leur demande soit soumise pour décision à la commission si le secrétariat ne l’a pas acceptée ou ne l’a que partiellement satisfaite.

4Le règlement, le rapport de gestion et les comptes annuels sont soumis à l’approbation du Département fédéral des finances (DFF). Le budget requiert l’approbation du directeur général des douanes.12

Historique et notes (3)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 1er déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7531).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7531).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7531).

Art. 10 Tâches du secrétariat

Le secrétariat gère les affaires de la caisse de prévoyance sur mandat de la commission et conformément au règlement.

Art. 11 Frais de personnel et frais administratifs

1L’OFDF met gratuitement à disposition le personnel nécessaire pour remplir les tâches prévues aux art. 2 et 13 et assume les frais administratifs qui en découlent.

2Tous les frais pour l’exécution des tâches prévues à l’art. 3 sont couverts exclusivement par les revenus provenant de la location des logements de vacances.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7531).

Art. 12 Gestion de la fortune

1La fortune en espèces de la caisse de prévoyance est gérée séparément par l’Administration fédérale des finances (art. 52, al. 2, de la LF du 7 oct. 2005 sur les finances de la Confédération14).

2La rémunération de la fortune en espèces de la caisse de prévoyance est régie par l’art. 70, al. 2, de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération15.

3Si la Confédération vend des maisons ou des appartements qu’elle a loués à la caisse de prévoyance, elle crédite cette dernière d’une part appropriée des coûts de gros entretien et de modernisation que la caisse de prévoyance a assumés en lieu et place de la Confédération.

Historique et notes (2)
  1. RS 611.0
  2. RS 611.01

Art. 13 Organe de révision

1La section «Audit interne» est l’organe de révision de l’OFDF.16

2L’organe de révision:

a.
contrôle si la tenue des livres et le compte annuel sont conformes aux prescriptions légales, au règlement de la caisse de prévoyance et aux autres dispositions d’exécution;
b.
peut consulter toutes les pièces nécessaires et requérir des organes de la caisse de prévoyance des renseignements verbaux ou écrits;
c.17
fait rapport à la commission, au directeur l’OFDF et au DFF sur les résultats du contrôle.

3La surveillance financière du Contrôle fédéral des finances demeure réservée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7531).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7531).

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