Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Art. 127c RS 641.711Octroi des aides financières: conditions

Chapitre 9a Encouragement de mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le trafic aérien

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les mesures sont prises en compte en fonction du degré de réalisation des critères suivants:

a.
importante réduction des émissions de gaz à effet de serre;
b.
efficacité des coûts au regard de l’effet sur le climat;
c.
faibles atteintes portées à l’environnement;
d.
grandes chances sur le marché;
e.
potentiel de succès important;
f.
forte création de valeur en Suisse;
g.
imputation des réductions d’émissions au profit de la Suisse;
h.
existence de partenaires sur l’ensemble de la chaîne de création de valeur;
i.
contribution au maintien et au développement des connaissances.

2Les critères sont évalués pour les technologies et les procédures, en tenant compte d’un futur changement d’échelle.

3Le requérant doit prouver qu’il fournit les prestations propres que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour la réalisation de la mesure.

4Si l’aide financière est demandée sous la forme d’un prêt sans intérêts, le requérant doit en outre montrer de manière transparente qu’il est solvable.

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