1Le montant des contributions, des prêts et des cautionnements se fonde sur le degré de réalisation des critères visés à l’art. 127c, al. 1 à 3.
2Si les demandes déposées ou attendues dépassent les moyens disponibles, les aides financières sont octroyées en tenant compte des critères visés à l’art. 127c, al. 1 à 3.