Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Art. 127f RS 641.711Obligation de communiquer et rapport

Chapitre 9a Encouragement de mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le trafic aérien

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFAC doit être immédiatement informé des changements qui pourraient avoir des conséquences sur l’octroi de l’aide financière.

2Un rapport intermédiaire doit être remis à l’OFAC une fois les objectifs intermédiaires réalisés et un rapport final une fois les mesures mises en œuvre. Les rapports doivent au moins contenir les éléments suivants:

a.
des informations sur l’état de mise en œuvre de la mesure;
b.
un récapitulatif des coûts.

3Le rapport intermédiaire et le rapport final sont soumis à l’approbation de l’OFAC.

4L’exploitant d’installations emprunteur Le bénéficiaire d’un prêt cautionné doit, au moins chaque année, faire rapport à l’OFAC sur:

a.
l’état de l’utilisation des fonds du prêt;
b.
l’évolution des affaires et les prévisions concernant son développement, en joignant le rapport d’activité, le bilan, le compte de résultats et le rapport de révision dans les délais prévus par le code des obligations451;
c.
d’autres aspects que l’OFAC exige pour l’exécution de l’aide financière.
Historique et notes (1)
  1. RS 220

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