S’il appert que l’enquête ne pourra être close avant l’expiration du délai de prescription, l’Administration fédérale des contributions requiert l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct d’engager une procédure en soustraction (art. 183 et 184 LIFD) ou, si elle suspecte un délit, dénonce celui-ci à l’autorité pénale cantonale compétente (art. 194, al. 2, LIFD).
Ordonnance sur les mesures spéciales d'enquête de l'Administration fédérale des contributions · RS 642.132