Ordonnance sur les mesures spéciales d'enquête de l'Administration fédérale des contributions · RS 642.132

Art. 4 RS 642.132Clôture de l’enquête; frais, indemnités

En vigueur au 1er janvier 1995Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le rapport des organes spéciaux d’enquête est remis simultanément à l’inculpé ou aux inculpés ainsi qu’aux administrations fiscales cantonales chargées de la procédure. S’il existe une base légale appropriée, le rapport sera également notifié aux autres organes de la Confédération dont les prétentions fiscales sont touchées.

2Si aucune infraction n’a été commise et que l’enquête est close par un non-lieu, il convient d’examiner si des frais doivent être ou non mis à la charge du ou des inculpés (art. 183, al. 4, LIFD). Si l’inculpé en fait la demande, une indemnité peut lui être allouée en vertu des art. 99 et 100 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif2 (DPA); la demande doit être déposée dans l’année qui suit la notification du non-lieu.

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

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