1Les art. 26 à 28 DPA3 sont applicables en cas de plaintes portant sur des actes d’enquête des organes spéciaux.
2Pour les décisions rendues sur plainte en vertu de l’art. 27 DPA, il est perçu un émolument d’arrêté déterminé conformément à l’art. 8 de l’ordonnance du 25 novembre 19744 sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative.