Ordonnance relative à la convention contre les doubles impositions conclue entre la Suisse et le Chili · RS 672.924.51

Section 1 Échange de renseignements en général

Art. 1

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1

1L’Administration fédérale des contributions (AFC) est compétente pour communiquer aux autorités chiliennes les renseignements prévus à l’art. 25, par. 1, de la convention et au ch. 9 de son protocole. Les demandes de renseignements chiliennes adressées à d’autres autorités doivent être transmises à l’AFC.

2L’AFC statue sur les contestations relatives à la communication des renseignements mentionnés à l’al. 1.

3Le recours contre la décision de l’AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.

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