Art. 1
1L’Administration fédérale des contributions (AFC) est compétente pour communiquer aux autorités chiliennes les renseignements prévus à l’art. 25, par. 1, de la convention et au ch. 9 de son protocole. Les demandes de renseignements chiliennes adressées à d’autres autorités doivent être transmises à l’AFC.
2L’AFC statue sur les contestations relatives à la communication des renseignements mentionnés à l’al. 1.
3Le recours contre la décision de l’AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.