Art. 2 Examen préliminaire des demandes espagnoles
1Les demandes d’échange de renseignements en cas de fraude fiscale ou d’infraction équivalente visées à l’art. 25bis, par. 1, let. c, de la Convention qui émanent des autorités espagnoles compétentes font l’objet d’un examen préliminaire par l’Administration fédérale des contributions.
2S’il ne peut être donné suite à une demande d’échange de renseignements, l’Administration fédérale des contributions en fait part à l’autorité espagnole compétente. Cette dernière peut compléter sa demande.
3Lorsque, selon l’examen préliminaire, les conditions de l’art. 25bis, par. 1, let. c, de la Convention en relation avec le ch. IV de son protocole du 29 juin 20064 sont remplies, l’Administration fédérale des contributions informe la personne qui détient en Suisse des renseignements s’y rapportant (détenteur de renseignements) de l’existence de la demande et des renseignements demandés. Le reste du contenu de la demande n’est pas communiqué au détenteur de renseignements.
4L’Administration fédérale des contributions demande simultanément au détenteur de renseignements de lui remettre les renseignements et d’inviter la personne concernée à désigner en Suisse un mandataire habilité à recevoir des notifications.