Ordonnance sur les émoluments à percevoir dans la procédure d'expropriation · RS 711.3

Art. 3 RS 711.3Émoluments des registres fonciers, des offices de répartition et de l’Inspection fédérale des installations à courant fort

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les émoluments pour les décisions et les prestations des registres fonciers et des offices de répartition dans le cadre des procédures d’expropriation se conforment aux tarifs cantonaux ou communaux correspondants. Les émoluments de la caisse des dépôts sont réservés.

2La perception d’émoluments pour la participation de l’Inspection fédérale des installations à courant fort à la procédure d’expropriation est prévue aux art. 6 à 13 de l’ordonnance du 7 décembre 1992 sur l’Inspection fédérale des installations à courant fort3.

Historique et notes (1)
  1. RS 734.24

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