1Les émoluments pour les décisions et les prestations des registres fonciers et des offices de répartition dans le cadre des procédures d’expropriation se conforment aux tarifs cantonaux ou communaux correspondants. Les émoluments de la caisse des dépôts sont réservés.
2La perception d’émoluments pour la participation de l’Inspection fédérale des installations à courant fort à la procédure d’expropriation est prévue aux art. 6 à 13 de l’ordonnance du 7 décembre 1992 sur l’Inspection fédérale des installations à courant fort3.