RS 711.3 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications

Ordonnance sur les émoluments à percevoir dans la procédure d'expropriation

Ordonnance du 19 août 2020 sur les émoluments à percevoir dans la procédure d'expropriation

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
6
Version en vigueur depuis
1er janvier 2021
Adoption
19 août 2020

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 113 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 711

Art. 1 Objet

1La présente ordonnance règle les émoluments à percevoir, dans le cadre des procédures d’expropriation, pour les décisions et prestations des commissions fédérales d’estimation, des registres fonciers et des offices de répartition.

2Pour autant que la présente ordonnance ne contienne aucune disposition particulière, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments2 s’appliquent.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.041.1

Art. 2 Calcul des émoluments

1Les commissions fédérales d’estimation perçoivent les émoluments, pour le compte du Tribunal administratif fédéral, en fonction du temps consacré.

2L’émolument perçu pour une heure de travail se monte à:

Francs

a.
pour le président d’une commission fédérale d’estimation et son suppléant:

310.–

b.
pour les membres des commissions fédérales d’estimation:

260.–

c.
pour le secrétaire:

250.–

3Les débours sont calculés en sus.

Art. 3 Émoluments des registres fonciers, des offices de répartition et de l’Inspection fédérale des installations à courant fort

1Les émoluments pour les décisions et les prestations des registres fonciers et des offices de répartition dans le cadre des procédures d’expropriation se conforment aux tarifs cantonaux ou communaux correspondants. Les émoluments de la caisse des dépôts sont réservés.

2La perception d’émoluments pour la participation de l’Inspection fédérale des installations à courant fort à la procédure d’expropriation est prévue aux art. 6 à 13 de l’ordonnance du 7 décembre 1992 sur l’Inspection fédérale des installations à courant fort3.

Historique et notes (1)
  1. RS 734.24

Art. 4 Dispositions transitoires

1L’ancien droit s’applique pour la perception d’émoluments dans les procédures qui sont pendantes à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et pour lesquelles un jugement en première instance est rendu dans les six mois suivant l’entrée en vigueur.

2S’agissant de procédures qui sont pendantes à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et pour lesquelles un jugement en première instance n’est pas rendu dans les six mois suivant l’entrée en vigueur, des émoluments sont perçus selon l’ancien droit pour les charges survenues jusqu’au 31 décembre 2020.

3L’ancien droit s’applique aux procédures qui, avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont fait l’objet d’un jugement en première instance mais qui, au moment de l’ entrée en vigueur, n’ont pas abouti à un jugement entré en force.

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