Convention touchant l'amélioration des conditions d'écoulement du lac à Lucerne · RS 721.313

Art. 10 RS 721.313

En vigueur au 9 octobre 1858Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le gouvernement du canton de Lucerne autorise l’administration du central6 à baisser de 2 pieds le niveau de la gare, tel qu’il est projeté dans le plan adopté (profil), les abords, etc., de manière que la quote de hauteur du remblai puisse être de 636 pieds au lieu de 638.

Historique et notes (1)
  1. Voir la note 2 à la p. 1.

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