Convention touchant l'amélioration des conditions d'écoulement du lac à Lucerne · RS 721.313

Art. 9 RS 721.313

En vigueur au 9 octobre 1858Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les gouvernements des cantons d’Uri, Schwyz, Unterwalden, le haut et le bas, donnent à la Compagnie du central suisse5 la déclaration qu’ils n’élèveront aucune objection, si, éventuellement, par suite d’un arrangement entre la dite compagnie et le gouvernement de Lucerne, ou d’une décision compétente, on voulait procéder à un prolongement de la digue du chemin de fer.

2Par un semblable prolongement il ne pourra toutefois être porté atteinte aux conditions réservées à l’art. 8 qui précède.

3Des difficultés venant à s’élever au sujet de cette dernière question, le Conseil fédéral décidera.

Historique et notes (1)
  1. Voir la note 2 à la p. 1.

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