Convention touchant l'amélioration des conditions d'écoulement du lac à Lucerne · RS 721.313

Art. 8 RS 721.313

En vigueur au 9 octobre 1858Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le gouvernement du canton de Lucerne veillera à ce qu’il ne soit élevé aucune construction, ou apporté aucun changement à la sortie du lac et au lit de la Reuss, de nature à exercer une influence préjudiciable sur l’écoulement du lac.

2S’il n’est pas tenu compte des représentations élevées par les autres cantons riverains contre de pareilles constructions et changements, les autorités fédérales compétentes auront à prononcer.

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