Convention touchant l'amélioration des conditions d'écoulement du lac à Lucerne · RS 721.313

Art. 6 RS 721.313

En vigueur au 9 octobre 1858Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le canton de Lucerne est chargé de l’entretien de l’ouvrage, ainsi que de l’ouverture et de la fermeture des barrages mobiles, nécessaires à la régularisation du niveau du lac.

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