Convention touchant l'amélioration des conditions d'écoulement du lac à Lucerne · RS 721.313

Art. 11 RS 721.313

En vigueur au 9 octobre 1858Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les cantons riverains et la Compagnie du central suisse auront à transmettre au Conseil fédéral la ratification de cette convention, d’ici au 15 novembre prochain au plus tard.

2Ainsi convenu et signé sous réserve de la ratification de leurs mandants.

(Suivent les signatures)

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