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Convention touchant l'amélioration des conditions d'écoulement du lac à Lucerne

Convention du 9 octobre 1858 touchant l'amélioration des conditions d'écoulement du lac à Lucerne

En vigueur au 9 octobre 1858Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
8
Version en vigueur depuis
9 octobre 1858
Adoption
9 octobre 1858

Entre la Confédération suisse,
les cantons riverains du lac des Quatre-Cantons:
Lucerne, Uri, Schwyz, Unterwalden, le haut et le bas,
et
la Compagnie du central suisse2,

tous représentés par les délégués soussignés,

la convention ci-après a été conclue dans le but d’améliorer les conditions d’écoulement du lac à Lucerne et de procurer par ce moyen l’abaissement du niveau le plus élevé des eaux.

Notes du préambule
  1. Ch. 1 de l’AF du 26 janv. 1859 (RS 4 1003)
  2. Le chemin de fer central suisse a été acquis par la Confédération (art. 2 al. 2 ch. 2 de la LF du 15 oct. 1897 concernant l’acquisition et l’exploitation de chemins de fer pour le compte de la Confédération ainsi que l’organisation de l’administration des CFF [RO 16 529, 37 229. RS 742.31 art. 22 al. 2 let. a]).

Art. 1

1Une partie du barrage fixe, existant actuellement à Lucerne, sera enlevée pour faire place à un barrage à écluse, d’après le projet que les experts nommés par le Conseil fédéral, MM. le colonel Muller, le colonel Göldlin et l’ingénieur en chef Pressel, proposent dans leur préavis avec plans, du 18 septembre 1858, sous no 2 (dit barrage à aiguilles).

2L’ouvrage sera exécuté dans la plus grande largeur proposée en première ligne par les experts, avec un devis de 97 000 francs.

Art. 2 à 5

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Disp. concernant les contributions aux frais, l’exécution et la constatation du résultat des travaux, devenues sans objet par suite de l’achèvement de l’ouvrage.

Art. 6

Le canton de Lucerne est chargé de l’entretien de l’ouvrage, ainsi que de l’ouverture et de la fermeture des barrages mobiles, nécessaires à la régularisation du niveau du lac.

Art. 7

1Le gouvernement du canton de Lucerne, de concert avec les autres cantons riverains, établira en son temps un règlement sur l’ouverture et la fermeture des barrages.

2Si les parties ne peuvent s’entendre à cet égard, le Conseil fédéral décidera sur les points contestés.

3et 4 …4

5Dans le règlement à établir on aura égard, sans restriction, aux principes suivants:

1.
Le niveau le plus bas actuel sera aussi maintenu à l’avenir. Il est indiqué par la hauteur d’un pieu fixe, qui se trouve placé dans le barrage actuel et dont l’extrémité est munie d’un bouton arrondi;
2.
Lors de la régularisation des barrages à l’issue du lac on prendra pour règle de tenir les niveaux du lac aussi bas que possible. En conséquence, dès le moment où le lac commencera à s’élever au-dessus du point le plus bas fixé, on ouvrira les écluses en proportion de la crue et on déterminera l’écoulement selon le besoin; cela dans des limites telles que par suite des nouvelles dispositions pour l’écoulement de la Reuss, il ne puisse en résulter pour les contrées riveraines sur territoire du canton de Lucerne aucun préjudice plus considérable que celui auquel elles sont exposées dans les conditions actuelles;
3.
Dans le cas où la quantité d’eau, s’écoulant du lac, viendrait à augmenter sensiblement, par suite d’une crue de l’Emme, à tel point qu’un danger soit à prévoir pour les régions inférieures de la Reuss, le gouvernement de Lucerne doit, en conformité de l’opinion émise dans le préavis d’experts du 18 septembre 1858, avoir le droit de restreindre, à l’aide du barrage, l’écoulement du lac dans la mesure nécessaire pendant la durée ordinairement courte des hautes eaux de l’Emme. Cette diminution de l’écoulement ne doit toutefois pas excéder le maximum de 4000 pieds cubes par seconde, ni durer chaque fois au delà de vingt-quatre heures.
Historique et notes (1)
  1. Disp. trans. sans objet.

Art. 8

1Le gouvernement du canton de Lucerne veillera à ce qu’il ne soit élevé aucune construction, ou apporté aucun changement à la sortie du lac et au lit de la Reuss, de nature à exercer une influence préjudiciable sur l’écoulement du lac.

2S’il n’est pas tenu compte des représentations élevées par les autres cantons riverains contre de pareilles constructions et changements, les autorités fédérales compétentes auront à prononcer.

Art. 9

1Les gouvernements des cantons d’Uri, Schwyz, Unterwalden, le haut et le bas, donnent à la Compagnie du central suisse5 la déclaration qu’ils n’élèveront aucune objection, si, éventuellement, par suite d’un arrangement entre la dite compagnie et le gouvernement de Lucerne, ou d’une décision compétente, on voulait procéder à un prolongement de la digue du chemin de fer.

2Par un semblable prolongement il ne pourra toutefois être porté atteinte aux conditions réservées à l’art. 8 qui précède.

3Des difficultés venant à s’élever au sujet de cette dernière question, le Conseil fédéral décidera.

Historique et notes (1)
  1. Voir la note 2 à la p. 1.

Art. 10

Le gouvernement du canton de Lucerne autorise l’administration du central6 à baisser de 2 pieds le niveau de la gare, tel qu’il est projeté dans le plan adopté (profil), les abords, etc., de manière que la quote de hauteur du remblai puisse être de 636 pieds au lieu de 638.

Historique et notes (1)
  1. Voir la note 2 à la p. 1.

Art. 11

1Les cantons riverains et la Compagnie du central suisse auront à transmettre au Conseil fédéral la ratification de cette convention, d’ici au 15 novembre prochain au plus tard.

2Ainsi convenu et signé sous réserve de la ratification de leurs mandants.

(Suivent les signatures)

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