1Sont réputées routes principales (art. 57, al. 2, LCR), les routes énumérées à l’annexe 2, lettres A à C. Les routes principales qui ne sont ouvertes qu’aux véhicules de 2 m 30 de largeur au plus (art. 5, al. 1, et 9, al. 4, LCR) sont énumérées à la lettre C.2
2Les courts tronçons de raccordement qui conduisent à des autoroutes et à des semi-autoroutes et qui ne sont pas énumérés à l’annexe 2 sont aussi réputés routes principales, dans la mesure où ils sont signalés comme telles.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2281).