Ordonnance sur la protection du tracé des voies navigables · RS 747.219.1

Art. 2 RS 747.219.1Approbation de la Confédération

En vigueur au 1er mai 1993Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les projets de constructions hydrauliques ou d’autres ouvrages qui touchent aux sections de cours d’eau mentionnées à l’art. 1 sont soumis à l’approbation de l’Office fédéral des transports2 (office fédéral).

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

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