Ordonnance sur la protection du tracé des voies navigables · RS 747.219.1

Art. 4 RS 747.219.1Examen des projets

En vigueur au 1er mai 1993Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’office fédéral examine les projets et décide si et de quelle manière les requérants doivent prendre des mesures pour satisfaire aux besoins de la navigation actuelle et future.

2Il détermine en particulier si les mesures sont à adopter lors de l’exécution des projets soumis à son approbation ou seulement au moment de la réalisation des voies navigables.

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