Ordonnance sur la protection du tracé des voies navigables · RS 747.219.1

Art. 5 RS 747.219.1Plan sectoriel

En vigueur au 1er mai 1993Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’examen des projets se fait sur la base du plan sectoriel des voies navigables.

2Jusqu’à l’adoption du plan sectoriel, les normes techniques fixées par l’office fédéral sont applicables.

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