RS 747.224.141 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications

Ordonnance du DETEC mettant en vigueur l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures

Ordonnance du DETEC du 2 mars 2010 mettant en vigueur l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures

En vigueur au 1er avril 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
6
Version en vigueur depuis
1er avril 2018
Adoption
2 mars 2010 (Etat le 1er avril 2018)

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),

vu l’art. 28, al. 1, de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure1,
en exécution des résolutions 2009-II-20, 2016-II-13 et 2016-II-14 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,2

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 747.201
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 13 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5215).

Art. 1

L’Accord européen du 26 mai 2000 relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN)3, dans la version adoptée le 3 décembre 2009 par la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR)4, est mis en vigueur sur la section du Rhin entre la frontière suisse et le pont «Mittlere Rheinbrücke» à Bâle avec effet au 1er janvier 2011.

Historique et notes (2)
  1. RS 0.747.208
  2. Le R annexé à l’ADN (Règlement ADN) n’est pas publié au RO. Consultation gratuite: Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen. Téléchargement: www.oft.admin.ch > Droit > Autres bases légales et prescriptions > Conventions internationales > Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures.

Art. 2

1Sur le Rhin, le règlement ADN est à considérer comme un règlement au sens de l’art. 1 de la Convention révisée du 17 octobre 1868 pour la navigation du Rhin5.

2Le règlement ADN est applicable sur le Rhin compte tenu des dispositions suivantes:

Règlement ADN

Objet

Disposition d’application

1.5

Règles spéciales, dérogations

Les dérogations accordées dans le cadre du règlement du 29 novembre 2001 pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)6 en vertu de recommandations de la CCNR restent valables.

1.6.7.2.2

Dispositions transitoires générales pour les bateaux‑citernes

Les dispositions transitoires générales pour les bateaux-citernes sont complétées par les dispositions transitoires figurant dans l’annexe à la présente ordonnance.

7.1.5.0.5

7.2.5.0.3

Dérogations à la signalisation par cônes et feux bleus

Aucune dérogation prévue aux 7.1.5.0.5 et 7.2.5.0.3 du règlement ADN ne sera accordée sur le Rhin.

7.1.5.1

7.2.5.1

Manière de transporter les marchandises

Sur le Rhin, les bateaux transportant des marchandises dangereuses ou qui ne sont pas dégazés ne doivent pas être inclus dans des convois poussés dont les dimensions excèdent 195×24 m. .7

Historique et notes (3)
  1. RS 0.747.224.101
  2. [RO 2002 3649, 2004 3433 5393, 2006 3047, 2008 4031]
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 13 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5215).

Art. 3

1Le canton de Bâle-Ville, représenté par les Ports Rhénans Suisses, est chargé de l’exécution de l’ADN, sous réserve des prescriptions de l’al. 2.

2L’autorité compétente au sens des numéros suivants de l’ADN est:

–
l’Office fédéral des transports pour les numéros:

1.2.1

(instance d’inspection, société de classification)

1.5.1

1.8.2

1.8.3.2

1.8.4

1.8.5.2

1.9

1.15.2 .8

3…9

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 2 mars 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 1017).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 2 mars 2018, avec effet au 1er avr. 2018 (RO 2018 1017).

Art. 4

1Le règlement des émoluments édicté par le canton de Bâle-Ville s’applique à l’activité des Ports Rhénans Suisses.

2Les règlements sur les émoluments relatifs à l’activité des autres autorités s’appliquent par analogie aux examens qu’elles effectuent.

Art. 6

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Annexe12

(art. 2, al. 2)

Dispositions transitoires particulièresA. Les dispositions transitoires suivantes sont applicables pour le transport des marchandises dangereuses visées ci-après:

1. Peuvent être transportées en type N fermé avec soupapes de dégagement à grande vitesse réglées au minimum à 6 kPa (0,06 bar) (pression d’épreuve des citernes à cargaison de 10 kPa [0,10 bar]):

–
toutes les matières pour lesquelles le type N ouvert, le type N ouvert avec coupe-flammes ou le type N fermé avec soupapes de dégagement à grande vitesse réglées à 10 kPa (0,10 bar) est exigé au 3.2, tableau C, du règlement ADN.
–
Le bateau ci-dessous était titulaire au 31 décembre 1986 d’une autorisation spéciale pour le transport de certaines matières et est autorisé, sur la base de son mode de construction, à savoir double fond et caissons latéraux, au transport des matières énumérées dans la liste séparée.

Nom du bateau

Numéro ENI

Numéro de la liste des matières

T.M.S. PIZ EVEREST

0232 6324

1

2. Peuvent être transportées en type N fermé avec soupapes de dégagement à grande vitesse réglées au minimum à 10 kPa (0,10 bar) (pression d’épreuve des citernes à cargaison de 65 kPa [0,65 bar]):

–
toutes les matières pour lesquelles le type N ouvert, le type N ouvert avec coupe-flammes ou le type N fermé avec soupapes de dégagement à grande vitesse réglées à 10 kPa (0,10 bar) est exigé au 3.2, tableau C, du règlement ADN.
Si le dispositif d’évacuation à grande vitesse est transformé de sorte que la soupape de dégagement à grande vitesse est réglée à 50 kPa (0,50 bar), toutes les matières pour lesquelles les soupapes de dégagement à grande vitesse doivent être réglées à 50 kPa (0,50 bar) selon 3.2, tableau C, du règlement ADN peuvent être transportées.
–
Le bateau ci-dessous était titulaire au 31 décembre 1986 d’une autorisation spéciale pour le transport de certaines matières et est autorisé, sur la base de son mode de construction, à savoir double fond et caissons latéraux, au transport des matières énumérées dans la liste séparée.

Nom du bateau

Numéro ENI

Numéro de la liste des matières

T.M.S. EILTANK 9

0430 4830

5

3. Peuvent être transportées en type C avec soupapes de dégagement à grande vitesse réglées au minimum à 9 kPa (0,09 bar):

–
toutes les matières pour lesquelles le type N ou le type C avec soupapes de dégagement à grande vitesse réglées à 10 kPa (0,10 bar) est exigé au 3.2, tableau C, du règlement ADN.

4. Peuvent être transportées en type C avec soupapes de dégagement à grande vitesse réglées au minimum à 35 kPa (0,35 bar):

–
toutes les matières pour lesquelles le type N ou le type C avec soupapes de dégagement à grande vitesse réglées à 35 kPa (0,35 bar) est exigé au 3.2, tableau C, du règlement ADN.
Si le dispositif d’évacuation à grande vitesse est transformé de sorte que la soupape de dégagement à grande vitesse est réglée à 50 kPa (0,50 bar), toutes les matières pour lesquelles les soupapes de dégagement à grande vitesse doivent être réglées à 50 kPa (0,50 bar) selon 3.2, tableau C, du règlement ADN peuvent être transportées.
B. Listes des matières

Liste des matières no 1

No ONU

Classe et code de classification

Groupe d’emballage

Nom et description

1114

3, F1

II

BENZÈNE

1134

3, F1

III

CHLOROBENZÈNE (chlorure de phényle)

1143

6.1, TF1

I

ALDÉHYDE CROTONIQUE STABILISÉ

1203

3, F1

II

ESSENCE POUR MOTEURS D’AUTOMOBILES CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE

1218

3, F1

I

ISOPRÈNE, STABILISÉ

1247

3, F1

II

MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE MONOMÈRE, STABILISÉ

1267

3, F1

I

PÉTROLE BRUT CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE

1267

3, F1

II

PÉTROLE BRUT CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE

1268

3, F1

I

DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE

1268

3, F1

II

DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE

1277

3, FC

II

PROPYLAMINE (amino-1 propane)

1278

3, F1

II

CHLORO-1 PROPANE (chlorure de propyle)

1296

3, FC

II

TRIÉTHYLAMINE

1578

6.1, T2

II

CHLORONITROBENZÈNES, SOLIDES, FONDUS (p-CHLORONITROBENZÈNE)

1591

6.1, T1

III

o-DICHLOROBENZÈNE

1593

6.1, T1

III

DICHLOROMÉTHANE (chlorure de méthylène)

1605

6.1, T1

I

DIBROMURE D’ÉTHYLÈNE

1710

6.1, T1

III

TRICHLORÉTHYLÈNE

1750

6.1, TC1

II

ACIDE CHLORACÉTIQUE EN SOLUTION

1831

8, CT1

I

ACIDE SULFURIQUE FUMANT

1846

6.1, T1

II

TÉTRACHLORURE DE CARBONE

1863

3, F1

I

CARBURÉACTEUR CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE

1863

3, F1

II

CARBURÉACTEUR CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE

1888

6.1, T1

III

CHLOROFORME

1897

6.1, T1

III

TÉTRACHLORÉTHYLÈNE

1993

3, F1

I

LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE

1993

3, F1

II

LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE

2205

6.1, T1

III

ADIPONITRILE

2238

3, F1

III

CHLOROTOLUÈNES (m‑, o‑ ou p‑ CHLOROTOLUÈNE)

2263

3, F1

II

DIMÉTHYLCYCLOHEXANES (cis‑1,4‑DIMÉTHYLCYCLOHEXANE)

2263

3, F1

II

DIMÉTHYLCYCLOHEXANES (trans‑1,4‑DIMÉTHYLCYCLOHEXANE)

2266

3, FC

II

N,N-DIMÉTHYLPROPYLAMINE

2312

6.1, T1

II

PHÉNOL, FONDU

2333

3, FT1

II

ACÉTATE D’ALLYLE

2733

3, FC

II

AMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A., (2-AMINOBUTANE)

2810

6.1, T1

III

LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. (1,1,2-trichloréthane)

2874

6.1, T1

III

ALCOOL FURFURYLIQUE

3295

3, F1

I

HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE

3295

3, F1

II

HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE

3455

6.1,TC2

II

CRESOLS, SOLIDES, FONDUS

Liste des matières no 2 à 4

Abrogés

Liste des matières no 5

No ONU

Classe et code de classification

Groupe d’emballage

Nom et description

1134

3, F1

III

CHLOROBENZÈNE (chlorure de phényle)

1218

3, F1

I

ISOPRÈNE, STABILISÉ

1247

3, F1

II

MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE MONOMÈRE, STABILISÉ

1277

3, FC

II

PROPYLAMINE (amino-1 propane)

1278

3, F1

II

CHLORO-1 PROPANE (chlorure de propyle)

1296

3, FC

II

TRIÉTHYLAMINE

1547

6.1, T1

II

ANILINE

1750

6.1, TC1

II

ACIDE CHLORACÉTIQUE EN SOLUTION

1831

8, CT1

I

ACIDE SULFURIQUE FUMANT

2238

3, F1

III

CHLOROTOLUÈNES (m‑, o‑ ou p‑CHLOROTOLUÈNE)

2263

3, F1

II

DIMÉTHYLCYCLOHEXANES (cis‑1,4‑DIMÉTHYLCYCLOHEXANE)

2263

3, F1

II

DIMÉTHYLCYCLOHEXANES (trans‑1,4‑DIMÉTHYLCYCLOHEXANE)

2266

3, FC

II

N,N-DIMÉTHYLPROPYLAMINE

2333

3, FT1

II

ACÉTATE D’ALLYLE

2733

3, FC

II

AMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A., (2-AMINOBUTANE)

3446

6.1, T2

II

NITROTOLUÈNES, SOLIDES, FONDUS (o‑NITROTOLUÈNE)

Notes de l’annexe
  1. Mise à jour selon le ch. II de l’O du DETEC du 13 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5215).

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