Ordonnance sur les émoluments dans la navigation maritime · RS 747.312.4

Art. 3 RS 747.312.4Régime des émoluments

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Quiconque demande une décision ou une prestation au sens de l’art. 1 doit payer un émolument. Sont réservés les art. 13 et 16.

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