Ordonnance du DETEC relative aux temps de vol et de service et à l'aménagement du temps de travail dans le trafic aérien commercial assuré par avion · RS 748.127.8

Art. 18 RS 748.127.8Temps de service de vol quotidien maximal pour l’équipage de conduite

Section 8 Prolongation du temps de service de vol quotidien maximal en raison d’un temps de repos en vol

En vigueur au 1er avril 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour les membres de l’équipage de conduite, les temps de service de vol quotidiens maximaux sont les suivants:

Composition de l’équipage renforcé
lorsque trois atterrissages au plus sont effectués

Avec couchettes

Avec sièges de repos

3 pilotes

18 heures

16 heures

4 pilotes

20 heures

18 heures

Composition de l’équipage renforcé
lorsque quatre atterrissages sont effectués

Avec couchettes

Avec sièges de repos

3 pilotes

16 heures

14 heures

4 pilotes

18 heures

16 heures

2Si l’équipage de conduite renforcé est formé de quatre pilotes, les possibilités de repos doivent être disponibles pour deux pilotes durant la totalité du vol.

3La prolongation n’est autorisée que si chaque membre de l’équipage de conduite bénéficie du même temps de repos.

4Dans le cas des vols avec équipage renforcé, seules les heures durant lesquelles le membre de l’équipage de conduite est réellement occupé à diriger l’aéronef sont comptabilisées dans le calcul du temps de vol cale à cale.

5Le temps maximal de service de vol peut en outre être prolongé conformément au par. 1.1105/2 de l’annexe III du règlement (CEE) no 3922/91.

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