Ordonnance du DETEC relative aux temps de vol et de service et à l'aménagement du temps de travail dans le trafic aérien commercial assuré par avion · RS 748.127.8

Art. 16 RS 748.127.8Principes

Section 8 Prolongation du temps de service de vol quotidien maximal en raison d’un temps de repos en vol

En vigueur au 1er avril 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le temps de service de vol maximal est prolongé lorsque:

a.
le vol est assuré par un équipage renforcé;
b.
l’avion est doté en suffisance de couchettes ou de sièges de repos; et
c.
le membre d’équipage a un temps de repos durant le vol.

2La prolongation n’est autorisée qu’à condition que le nombre d’atterrissages effectués durant le temps de service de vol n’excède pas quatre.

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