1Le temps de service de vol maximal est prolongé lorsque:
- a.
- le vol est assuré par un équipage renforcé;
- b.
- l’avion est doté en suffisance de couchettes ou de sièges de repos; et
- c.
- le membre d’équipage a un temps de repos durant le vol.
2La prolongation n’est autorisée qu’à condition que le nombre d’atterrissages effectués durant le temps de service de vol n’excède pas quatre.