Ordonnance du DETEC relative aux temps de vol et de service et à l'aménagement du temps de travail dans le trafic aérien commercial assuré par avion · RS 748.127.8

Art. 19 RS 748.127.8Temps de service de vol quotidien maximal pour l’équipage de cabine

Section 8 Prolongation du temps de service de vol quotidien maximal en raison d’un temps de repos en vol

En vigueur au 1er avril 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour les membres de l’équipage de cabine, les temps de service de vol quotidiens maximaux sont les suivants:

Seuil de pourcentage du temps de repos
d’un membre de l’équipage de cabine par rapport
à la durée totale du vol (temps de vol cale à cale)

Avec couchettes

Avec sièges de repos

20 %

16 heures

–

25 %

18 heures

16 heures

30 %

20 heures

18 heures

2La prolongation n’est autorisée que si chaque membre de l’équipage de cabine bénéficie du même temps de repos libre de toute tâche.

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