Ordonnance sur la délimitation entre le trafic de lignes et les autres genres de trafic commercial · RS 748.128

Art. 2 RS 748.128Voyages à forfait (ITC)

En vigueur au 1er septembre 1993Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les voyages à forfait comprennent le transport ainsi que des prestations annexes qui y sont indissolublement liées et qui constituent un élément essentiel du voyage.

2Les prestations annexes fournies à destination doivent comprendre au moins le transfert ainsi que le logement à l’hôtel ou une prestation équivalente; elles doivent être certifiées valables pour chaque participant, pendant toute la durée du voyage.

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