Ordonnance sur la délimitation entre le trafic de lignes et les autres genres de trafic commercial · RS 748.128

Art. 4 RS 748.128Vols pour travailleurs migrants

En vigueur au 1er septembre 1993Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1On entend par vols pour travailleurs migrants, le transport d’étrangers ou de leurs proches parents, s’ils peuvent prouver avoir travaillé pour un employeur suisse pendant au moins trois mois. En principe, le transport a lieu en provenance et à destination du pays dont l’étranger est ressortissant.

2Des transports unidirectionnels ne sont admis que si les travailleurs étrangers ou leurs proches parents commencent leur activité professionnelle en Suisse ou que ladite activité prend fin.

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