1Quiconque prélève ou transplante des organes, des tissus ou des cellules doit s’assurer qu’ils ont été testés afin de détecter la présence d’agents pathogènes ou d’indices d’une telle présence.
2Le Conseil fédéral détermine notamment:
- a.
- les agents pathogènes ou les indices de leur présence qui doivent faire l’objet de tests de détection;
- b.
- les tests qui peuvent être utilisés;
- c.
- les cas dans lesquels des organes, des tissus ou des cellules, bien qu’ayant été réactifs au test, peuvent être transplantés.
3Il peut prévoir des dérogations à l’obligation d’effectuer des tests s’il peut être garanti d’une autre façon que toute infection par des agents pathogènes est exclue.